Normes sur la responsabilité en matière de
droits de l'homme des sociétés transnationales et
autres entreprises, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003).
Préambule
Gardant à l’esprit les principes et obligations
de la Charte des Nations Unies, en particulier le Préambule
et les Articles 1, 2, 55 et 56, notamment en ce qui concerne la
promotion du respect universel et de l’observation des droits
de l’homme et des libertés fondamentales,
Rappelant que la Déclaration universelle des droits
de l’homme proclame un idéal commun à atteindre
par tous les peuples et toutes les nations afin que les gouvernements,
les autres organes de la société et les individus
s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation,
de développer le respect de ces droits et libertés,
y compris l’égalité de droits des femmes et
des hommes et la promotion du progrès social et de meilleures
conditions de vie dans une liberté
plus grande et d’en assurer, par des mesures progressives,
la reconnaissance et l’application universelle et effective,
Constatant que, même si les États ont la responsabilité
première de promouvoir, respecter, faire respecter et protéger
les droits de l’homme et de veiller à leur réalisation,
les sociétés ransnationales et autres entreprises,
en tant qu’organes de la société, ont, elles
aussi, la responsabilité de promouvoir et de garantir les
droits de l’homme énoncés dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme,
Sachant que les sociétés transnationales
et autres entreprises, leurs cadres et les personnes travaillant
pour elles sont aussi tenus de respecter les principes et normes
faisant l’objet d’une reconnaissance générale
énoncés dans de nombreuses conventions des Nations
Unies et autres instruments internationaux tels que la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide,
la Convention internationale contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention
contre l’esclavage et la Convention additionnelle sur l’abolition
de l’esclavage, la traite des esclaves, et les institutions
et pratiques équivalant à l’esclavage, la Convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes, le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, la Convention relative aux droits de l’enfant,
la Convention internationale sur la protection des droits de tous
les travailleurs migrants et des membres de leur famille, les quatre
Conventions de Genève et leurs deux Protocoles additionnels
relatifs à la protection des victimes des conflits armés,
la Déclaration sur le droit et la responsabilité des
individus, des groupes et des organes de la société
de promouvoir et de protéger les droits de l’homme
et les libertés fondamentales universellement reconnus, le
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Convention
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,
la Convention sur la diversité biologique, la Convention
internationale sur la responsabilité civile pour les dommages
dus à la pollution par les hydrocarbures, la Convention sur
la responsabilité civile des dommages résultant d’activités
dangereuses pour l’environnement, la Déclaration sur
le droit au développement, la Déclaration de Rio sur
l’environnement et le développement, le Plan d’application
du Sommet mondial pour le développement durable, la Déclaration
du Millénaire des Nations Unies, la Déclaration universelle
sur le génome humain et les droits de l’homme, le Code
international de commercialisation des substituts du lait maternel
adopté par l’Assemblée mondiale de la santé,
les Critères éthiques applicables à la promotion
des médicaments ainsi que la politique de la santé
pour tous au XXIe siècle de l’Organisation mondiale
de la santé, la Convention de l’Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la culture concernant
la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement,
les conventions et recommandations de l’Organisation internationale
du Travail, la Convention et le Protocole relatifs au statut des
réfugiés, la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples, la Convention interaméricaine des droits
de l’homme, la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
la Convention de l’Organisation de coopération et de
développement économiques sur la lutte contre la corruption
d’agents publics étrangers dans le cadre de transactions
commerciales internationales,
Tenant compte des normes du travail énoncées
dans la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises
multinationales et la politique sociale et dans la Déclaration
relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l’Organisation
internationale du Travail,
Ayant à l’esprit les Principes directeurs
à l’intention des entreprises multinationales et le
Comité de l’investissement international et des entreprises
multinationales de l’Organisation de coopération et
de développement économiques,
Ayant à l’esprit également le Pacte
mondial proposé par l’ONU, qui appelle les dirigeants
du monde des affaires à «adopter et appliquer»
neuf principes de base concernant les droits de l’homme, y
compris les droits des travailleurs et l’environnement,
Consciente du fait que la Sous-Commission du Conseil d’administration
sur les entreprises multinationales, le Conseil d’administration,
la Commission de l’application des normes ainsi que le Comité
de la liberté syndicale de l’Organisation internationale
du Travail ont nommément désigné les entreprises
impliquées dans le non-respect de la part de gouvernements
des Conventions no 87 sur la liberté syndicale et la protection
du droit syndical et no 98 sur le droit
d’organisation et de négociation collective, et désireuse
de compléter et de soutenir leurs efforts pour encourager
les sociétés transnationales et autres entreprises
à protéger les droits de l’homme,
Consciente également du Commentaire des Normes sur
la responsabilité en matière de droits de l’homme
des sociétés transnationales et autres entreprises
et estimant que les observations et l’interprétation
qu’il contient sont des plus utiles,
Prenant note des tendances mondiales qui ont accru l’influence
des sociétés transnationales et autres entreprises
sur l’économie de la plupart des pays comme dans les
relations économiques internationales, ainsi que du nombre
croissant d’autres entreprises qui opèrent au-delà
des frontières nationales selon diverses modalités,
créant des activités économiques qu’aucun
système national n’a à lui seul la capacité
de contrôler,
Notant que les sociétés transnationales et
autres entreprises ont la capacité d’accroître
le bien-être économique, le développement, le
progrès technologique et la richesse, mais qu’elles
peuvent aussi avoir des effets nuisibles sur l’exercice des
droits de l’homme et la vie des personnes du fait de leurs
pratiques et opérations commerciales de base, notamment leurs
pratiques en matière d’emploi, leurs politiques environnementales,
leurs relations avec leurs fournisseurs et avec les consommateurs,
leurs interactions avec les gouvernements et autres activités,
Notant aussi que de nouvelles questions et préoccupations
relatives aux droits de l’homme surgissent sans cesse et que
les sociétés transnationales et autres entreprises
y sont souvent liées, au point qu’il importe de poursuivre
l’élaboration et l’application de normes tant
à l’heure actuelle qu’à l’avenir,
Reconnaissant le caractère universel, indivisible,
interdépendant et solidaire des droits de l’homme,
y compris le droit au développement, en vertu duquel chaque
personne et tous les peuples ont le droit de prendre part et de
contribuer à un développement économique, social,
culturel et politique permettant le plein exercice de tous les droits
de l’homme et libertés fondamentales, ainsi que d’en
bénéficier,
Réaffirmant que les sociétés transnationales
et autres entreprises, leurs cadres - gestionnaires, membres du
conseil d’administration ou directeurs et autres - et les
personnes travaillant pour elles ont, entre autres, des obligations
et des responsabilités dans le domaine des droits de l’homme
et que les présentes normes contribueront à la création
et au développement d’un droit international concernant
ces responsabilités et obligations,
Proclame solennellement les présentes normes sur
la responsabilité en matière de droits de l’homme
des sociétés transnationales et autres entreprises,
en demandant instamment qu’aucun effort ne soit ménagé
pour les faire largement connaître et respecter.
A. Obligations générales
1. Les États ont la responsabilité première
de promouvoir, respecter, faire respecter et protéger les
droits de l’homme reconnus tant en droit international qu’en
droit interne, et de veiller à leur réalisation et,
notamment, de garantir que les sociétés transnationales
et autres entreprises respectent ces droits. Dans leurs domaines
d’activité et leurs sphères d’influence
propres, les sociétés transnationales et autres entreprises
sont elles aussi tenues de promouvoir, respecter, faire respecter
et protéger les droits de l’homme reconnus tant en
droit international qu’en droit interne, y compris les droits
et intérêts des populations autochtones et autres groupes
vulnérables, et de veiller à leur réalisation.
B. Droit à l’égalité des chances et à
un traitement non discriminatoire
2. Les sociétés transnationales et autres entreprises
garantissent l’égalité des chances et de traitement
conformément aux instruments internationaux pertinents, à
la législation nationale et au droit international relatif
aux droits de l’homme dans le but d’éliminer
toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe,
la langue, la religion, les opinions politiques, la nationalité
d’origine, l’origine sociale, la condition sociale,
la qualité d’autochtone, le handicap, l’âge
- excepté pour les enfants, qui peuvent bénéficier
d’une protection plus grande - ou autre qualité de
la personne n’ayant aucun rapport avec son aptitude à
exercer un emploi, ou de se conformer aux mesures spécifiquement
destinées à remédier aux effets de la discrimination
dont certains groupes ont été victimes par le passé.
C. Droit à la sécurité de la personne
3. Les sociétés transnationales et autres entreprises
ne participent pas à des crimes de guerre, crimes contre
l’humanité, génocides, actes de torture, disparitions
forcées, pratiques de travail forcé ou obligatoire,
prises d’otage, exécutions extrajudiciaires, sommaires
ou arbitraires, autres violations du droit international humanitaire
et d’autres crimes internationaux contre la personne tels
que définis par le droit international, en particulier le
droit humanitaire et le droit relatif
aux droits de l’homme, ni n’en tirent profit.
4. Les dispositifs prévus pour assurer la sécurité
des sociétés transnationales et autres entreprises
sont conformes tant aux normes internationales relatives aux droits
de l’homme qu’aux lois et aux normes professionnelles
du ou des pays où elles exercent leurs activités.
D. Droits des travailleurs
5. Les sociétés transnationales et autres entreprises
n’ont pas recours au travail forcé ou obligatoire,
interdit par les instruments internationaux pertinents et la législation
nationale ainsi que par les normes internationales relatives aux
droits de l’homme et le droit international humanitaire.
6. Les sociétés transnationales et autres entreprises
respectent le droit des enfants d’être protégés
de l’exploitation économique, interdite par les instruments
internationaux pertinents et la législation nationale ainsi
que par les normes internationales relatives aux droits de l’homme
et le droit international humanitaire.
7. Les sociétés transnationales et autres entreprises
assurent à leur personnel l’hygiène et la sécurité
sur les lieux de travail conformément aux instruments internationaux
pertinents et à la législation nationale ainsi qu’aux
normes internationales relatives aux droits de l’homme et
au droit international humanitaire.
8. Les sociétés transnationales et autres entreprises
offrent à leurs employés une rémunération
qui assure aux intéressés ainsi qu’à
leur famille des conditions de vie décentes. Cette rémunération
tient dûment compte de leurs besoins, dans l’optique
d’une amélioration progressive de leurs conditions
de vie.
9. Les sociétés transnationales et autres entreprises
garantissent la liberté d’association et reconnaissent
effectivement le droit à la négociation collective
en protégeant le droit de leurs employés de former
les organisations de leur choix et, dans le respect des règles
de l’organisation concernée, de s’y affilier
sans distinction, autorisation préalable ou ingérence,
pour la protection de leurs intérêts professionnels
et à d’autres fins de négociation collective,
conformément aux conventions pertinentes de l’Organisation
internationale du Travail.
E. Respect de la souveraineté nationale et des droits
de l’homme
10. Les sociétés transnationales et autres entreprises
reconnaissent et respectent les normes applicables du droit international,
les dispositions législatives et réglementaires ainsi
que les pratiques administratives nationales, l’état
de droit, l’intérêt public, les objectifs de
développement, les politiques sociale, économique
et culturelle y compris la transparence, la responsabilité
et l’interdiction de la corruption, et l’autorité
des pays dans lesquels elles opèrent.
11. Les sociétés transnationales et autres entreprises
n’offrent, ne promettent, ne donnent, n’acceptent, ne
tolèrent et n’exigent aucun pot-de-vin ou autre avantage
indu ni n’en bénéficient sciemment et aucun
gouvernement, fonctionnaire, candidat à une fonction élective,
membre des forces armées ou des forces de sécurité
ni aucun autre individu ou entité ne peut leur demander ou
en attendre un pot-de-vin ou autre avantage indu. Les sociétés
transnationales et autres entreprises s’abstiennent de toute
activité aidant, incitant ou encourageant les États
ou toute autre entité à enfreindre les droits de l’homme.
Elles veillent à ce que les biens et services qu’elles
offrent et produisent ne soient pas utilisés pour violer
les droits de l’homme.
12. Les sociétés transnationales et autres entreprises
respectent les droits économiques, sociaux et culturels ainsi
que les droits civils et politiques et contribuent à leur
réalisation, en particulier le droit au développement,
à une alimentation adéquate et à l’eau
potable, au meilleur état de santé physique et mentale
possible, à un logement approprié, à la protection
de la vie privée, à l’éducation, et à
la liberté de pensée, de conscience et de religion
et à la liberté d’opinion et d’expression,
et s’abstiennent de toute action qui entraverait ou empêcherait
la réalisation de ces droits et libertés.
F. Obligations visant la protection du consommateur
13. Les sociétés transnationales et autres entreprises
adoptent des pratiques loyales en matière d’opérations
commerciales, de commercialisation et de publicité et prennent
toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité
et la qualité des produits et services qu’elles fournissent.
Elles ne produisent, distribuent ni ne commercialisent des produits
dangereux ou potentiellement dangereux pour les consommateurs ni
n’en font la publicité.
G. Obligations visant la protection de l’environnement
14. Les sociétés transnationales et autres entreprises
mènent leurs activités conformément aux lois,
réglementations, pratiques administratives et politiques
nationales relatives à la préservation de l’environnement
en vigueur dans les pays où elles opèrent, ainsi que
conformément aux accords, principes, normes, responsabilités
et objectifs internationaux concernant l’environnement, et
dans le respect des droits de l’homme, de la santé
et de la sécurité publiques, de la bioéthique
et du principe de précaution. En règle générale,
elles conduisent leurs activités de manière à
contribuer à la réalisation de l’objectif plus
général du développement durable.
H. Dispositions générales visant la mise en
œuvre
15. À titre de première étape dans l’application
des présentes Normes, chaque société transnationale
ou autre entreprise adopte, diffuse et applique des règles
internes de fonctionnement conformes à ces Normes. De plus,
elles adoptent d’autres mesures pour permettre la mise en
œuvre complète des Normes et garantir au moins une application
rapide des protections prévues par les Normes et présentent
régulièrement des rapports sur les mesures prises.
Chaque société transnationale ou autre entreprise
applique les Normes et les intègre à ses contrats
ou autres accords et transactions avec des partenaires, sous-traitants,
fournisseurs, concessionnaires, distributeurs ou toute autre personne
physique ou morale qui conclut quelque accord que ce soit avec la
société ou l’entreprise afin de garantir l’application
et le respect des Normes.
16. Les sociétés transnationales et autres entreprises
font l’objet de contrôles et vérifications périodiques,
par des mécanismes des Nations Unies et d’autres mécanismes
nationaux et internationaux existants ou à créer,
portant sur l’application des Normes. Ce contrôle est
transparent et indépendant et prend en compte l’apport
des parties intéressées (y compris des organisations
non gouvernementales), ainsi que, par conséquent, les plaintes
déposées pour violation des Normes. De plus, les sociétés
transnationales et autres entreprises conduisent des évaluations
périodiques de l’impact de leurs propres activités
sur les droits de l’homme au regard des Normes.
17. Les États mettent en place et renforcent le cadre juridique
et administratif nécessaire pour veiller à l’application
par les sociétés transnationales et autres entreprises
des Normes et autres textes nationaux et internationaux pertinents.
18. Les sociétés transnationales et autres entreprises
offrent une réparation rapide, efficace et adéquate
aux personnes, entités et communautés qui ont pâti
du non-respect des présentes Normes, sous la forme de réparations,
restitution, indemnisation ou remise en état pour tous dommages
ou perte de biens. Aux fins de la détermination des dommages
subis, en matière de sanctions pénales et dans tout
autre contexte, les présentes Normes sont appliquées
par les tribunaux nationaux et/ou les tribunaux internationaux,
conformément au droit interne et au droit international.
19. Aucune disposition des présentes Normes ne peut être
interprétée comme diminuant, restreignant ou affectant
d’une manière défavorable les obligations des
États en matière de droits de l’homme découlant
du droit interne et du droit international, les normes plus protectrices
des droits de l’homme ou les autres obligations ou responsabilités
des sociétés transnationales et autres entreprises
dans des domaines autres que les droits de l’homme.
I. Définitions
20. L’expression «société transnationale»
désigne une entité économique opérant
dans plus d’un pays ou un ensemble d’entités
économiques opérant dans plus d’un pays - quelle
que soit leur forme juridique, que ce soit dans le pays du siège
ou le pays d’activité et que les entités en
question soient considérées individuellement ou collectivement.
21. L’expression «autre entreprise» désigne
toute entité industrielle ou commerciale – société
transnationale, entrepreneur, sous-traitant, fournisseur, titulaire
de licence ou distributeur –, quelles que soient la nature,
internationale ou nationale, de ses activités, sa forme juridique
- société de capitaux, société de personnes
ou autre - et la répartition de son capital social. Les présentes
Normes sont présumées applicables en pratique si l’entreprise
entretient des relations d’affaires avec une société
transnationale, si l’impact de ses activités n’est
pas uniquement local ou si ses activités entraînent
des violations du droit à la sécurité comme
indiqué aux paragraphes 3 et 4.
22. L’expression «partie intéressée»
comprend les actionnaires, les autres propriétaires, les
travailleurs et leurs représentants, ainsi que tout autre
individu ou groupe sur lequel les activités de la société
ou de l’entreprise ont une incidence. Le terme «partie
intéressée» doit être interprété
dans un sens fonctionnel à la lumière des objectifs
des présentes Normes et englobe les parties indirectement
intéressées lorsqu’elles sont ou seront substantiellement
touchées dans leurs intérêts par les activités
de la société ou de l’entreprise. Outre les
parties directement touchées par les activités des
entreprises, le terme peut inclure des parties qui sont indirectement
touchées telles que les associations de consommateurs, les
clients, les gouvernements, les communautés avoisinantes,
les communautés et peuples autochtones, les ONG, les établissements
publics et privés de crédit, les fournisseurs, les
organisations professionnelles et autres.
23. Les expressions «droits de l’homme» et «normes
internationales relatives aux droits de l’homme» recouvrent
les droits civils, culturels, économiques, politiques et
sociaux tels qu’énoncés par la Charte internationale
des droits de l’homme et les autres instruments relatifs aux
droits de l’homme, ainsi que le droit au développement
et les droits reconnus par le droit international humanitaire, le
droit international des réfugiés, le droit international
du travail et les autres instruments pertinents adoptés au
sein du système des Nations Unies.
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